Le droit au procès équitable dans les rapports privés internationaux : recherche sur le champs d'application de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme en droit international privé.

Auteurs
Date de publication
2000
Type de publication
Thèse
Résumé Le droit au procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme doit être applique dans tous les contentieux prives internationaux. Le fondement de cette intervention réside dans le caractère objectif des traités relatifs aux droits de l'homme. La responsabilité de l'état pourra être engagée des lors que la violation du droit au procès équitable est le fait des juridictions d'un état contractant. Le critère de l'imputation, qui traduit une relation de causalité, parait suffisant à caractériser la responsabilité. Il en ressort que les conditions de la responsabilité de l'état du for varient selon que la violation lui est directement imputable, ou qu'elle résulte des juridictions d'un autre état : cette variation traduit deux types d'application, "directe" ou "indirecte". Dans le premier cas, il suffit de caractériser une antinomie entre les règles de compétence ou de procédure appliquées par le for et les garanties procédurales. En revanche, l'application indirecte est fondée également sur l'analyse du rôle du for. Ainsi, en matière de reconnaissance d'une décision étrangère, le for requis renonce à mettre lui-même en œuvre les garanties procédurales . cette renonciation ne peut être considérée comme licite que si le for requis contrôle la mise en œuvre de ces garanties par la juridiction étrangère. L'application indirecte de la convention suppose donc d'apprécier la licéité du comportement du for au vu de l'ensemble de la situation à laquelle est soumis le justiciable. L'effet indirect est défini en tenant compte de l'intervention de juridictions étrangères. Il ne s'agit pas d'une atténuation de principe mais d'une adaptation aux circonstances propres à cette hypothèse. Ainsi, en matière de déni de justice, l'état du for ne sera responsable que si la violation des garanties par les juridictions étrangères est flagrante et si la compétence de ses juridictions est apte à en diminuer les effets. . .
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